(23) Suite à l'extension de la procédure, des observations ont été formulées par la Belgique, par Forum 187 ainsi que par trois centres de coordination dont les agréments expiraient le 31 décembre 2003 ou le 31 décembre 2004 et ont été renouvelés jusqu'au 31 décembre 2005. De ces observations, il ressort que la Belgique et les centres de coordination défendent l'octroi d'une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2010, pour les raisons suivantes:
— L'arrêt de la Cour doit s'interpréter en ce sens que le principe général d'égalité, invoqué par la Cour, implique que tous les centres de coordination doivent bénéficier de la plus longue période transitoire accordée à un centre de coordination, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2010. À défaut, la Commission créerait de nouvelles inégalités et de nouvelles distorsions de concurrence entre centres de coordination, certains continuant à bénéficier du régime et d'autres cessant d'en bénéficier avant 2010.
— L'égalité de traitement implique également que les centres de coordination belges obtiennent la même période transitoire que celle accordée par la Commission dans ses décisions relatives à d'autres régimes fiscaux. Sont cités en particulier les régimes suivants: holdings dits de 1929 au Luxembourg; «exempt companies» de Gibraltar; zone franche de Madère.
— La Commission ne peut retenir la date de notification de la décision 2003/757/CE comme point de départ de la «nouvelle» période transitoire qu'elle se propose de fixer. Selon les parties intéressées, la nouvelle période transitoire devrait débuter soit le 30 octobre 2003, date de publication au Journal officiel de la décision 2003/757/CE, soit au plus tôt le 22 juin 2006, date de l'arrêt de la Cour. La Belgique estime que des mesures transitoires sont traditionnellement fixées pour l'avenir et non pour le passé. Le point de départ de la nouvelle période transitoire devrait donc être la date de notification de la nouvelle décision finale (c'est-à-dire la présente décision). C'est à partir de cette date qu'une période adéquate (de minimum deux ans) devrait être laissée à tous les centres de coordination pour s'adapter au nouveau régime.
— Suite à la suspension et à l'annulation partielles de la décision 2003/757/CE et suite à l'annulation de la décision 2003/531/CE, les entreprises s'attendaient à nouveau légitimement à ce que le régime soit prolongé jusque fin 2010. La Belgique invoque également le coût lié au licenciement des employés des centres de coordination, qui justifierait le report du début de la période transitoire à la date de la présente décision.
— Les éléments exposés par la Commission dans sa décision d'étendre la procédure pour défendre sa proposition de période transitoire jusque fin 2005 ou même fin 2006 ne sont pas pertinents. En particulier, les renouvellements accordés par la Belgique aux centres de coordination dont l'agrément a expiré entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 ont été limités au 31 décembre 2005, à titre temporaire et par mesure de prudence en attendant l'arrêt de la Cour.
— L'arrêt ayant été rendu par la Cour le 22 juin 2006, la Commission n'a pas agi rapidement en vue de faire adopter de nouvelles mesures transitoires. Ceci justifie également qu'une période transitoire soit accordée à tous les centres de coordination à compter de la date de notification de la présente décision fixant ces mesures transitoires.