(25) Les arguments présentés par la Belgique et par les centres de coordination visent à démontrer que la Commission doit autoriser tous les centres de coordination à bénéficier du régime jusqu'au 31 décembre 2010, soit en vertu de l'application du principe d'égalité invoqué par la Cour, qui imposerait l'octroi, à tous les centres, de la plus longue période transitoire accordée (c'est-à-dire jusqu'au31 décembre 2010), soit en vertu de l'application du principe de confiance légitime qui imposerait à la Commission de fixer une autre date que le 18 février 2003, à savoir la date de l'arrêt, voire celle de la présente décision, comme point de départ de la période transitoire adéquate réclamée par la Cour. Ni la Belgique ni les entreprises concernées n'ont apporté d'argument visant à démontrer que la période transitoire adéquate, définie par la Cour comme la période nécessaire aux centres de coordination pour s'adapter au changement de régime, devrait s'étendre du 18 février 2003 au 31 décembre 2010, c'est-à-dire durer plus de 7 ans et 10 mois. Pour les raisons développées dans la présente partie, la Commission estime que le point de départ de la période transitoire doit être le 18 février 2003 et qu'elle doit être d'une durée raisonnable. Sur la base des éléments en sa possession, la Commission estime en outre que cette période transitoire adéquate a pris fin le 31 décembre 2005.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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