(35) La Commission constate toutefois que la Cour s'abstient de préciser la durée des mesures transitoires adéquates, et qu'elle ne précise pas non plus le nombre d'entreprises privées de telles mesures adéquates et donc concernées par l'annulation. En particulier, l'arrêt ne dit pas que la période transitoire adéquate invoquée est celle prenant fin le 31 décembre 2010 et n'oblige pas la Commission, comme le prétend la Belgique, par la seule application du principe d'égalité de traitement, à aligner la période transitoire de toutes les entreprises sur la plus longue des périodes transitoires accordées par la décision 2003/757/CE — à savoir le 31 décembre 2010. La Cour semble au contraire suggérer qu'une période identique pour tous les centres de coordination, uniquement destinée à leur permettre de s'adapter au changement de régime, aurait été adéquate et que seuls ceux dont l'agrément prenait fin à brève échéance en ont été privé.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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