(36) La Commission estime donc que la période transitoire prévue dans la décision 2003/757/CE doit être réformée uniquement dans la mesure de l'annulation prononcée par la Cour. De même, elle estime que la période transitoire adéquate invoquée par la Cour doit être déterminée sur la base d'éléments démontrant son caractère adéquat, c'est-à-dire non seulement son caractère suffisant mais également son caractère nécessaire. La décision d'étendre la procédure visait à permettre à la Belgique et aux tiers intéressés:
— de s'exprimer sur la pertinence des éléments déjà en possession de la Commission et semblant indiquer le 31 décembre 2005 comme fin de la période transitoire adéquate;
— d'invoquer d'autres éléments susceptibles de démontrer que la période transitoire adéquate devrait être prolongée au-delà du 31 décembre 2005, le cas échéant jusqu'au 31 décembre 2010 ou toute autre date.