(42) En outre, la Commission estime que la confiance légitime existant dans le chef des centres de coordination sur la base des décisions et positions antérieures de la Commission dans ce dossier a été interrompue au plus tard à la date de notification de la décision 2003/757/CE. En effet, dans cette décision, la Commission qualifie le régime des centres de coordination d'aide incompatible avec le marché commun et en demande la modification ou la suppression. Cette qualification n'a pas fait l'objet d'une suspension et a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 22 juin 2006. Elle produit donc ses effets à compter de la date de notification de la décision 2003/757/CE à la Belgique. Ladite décision a en outre été accompagnée d'un communiqué de presse de la Commission et a bénéficié d'une large couverture dans la presse. La Commission estime donc pouvoir considérer la date de notification de la décision 2003/757/CE comme date ultime de rupture de la confiance légitime placée par les centres de coordination dans la compatibilité du régime avec le marché commun, et donc comme date de début des mesures transitoires justifiées par cette confiance légitime passée. En raison de la rupture de la confiance légitime dès la notification de la décision 2003/757/CE, la Commission estime que le report du début de la période transitoire à une date ultérieure ne se justifie pas, même pas jusqu'à la date de publication de ladite décision au Journal officiel. En effet, Forum 187, association représentant et agissant au nom des centres de coordination et, selon ses propres déclarations, reconnue à ce titre par la Belgique, a introduit un recours circonstancié devant la Cour fin avril 2003 à l'encontre de la décision 2003/757/CE — donc avant la publication de la décision au Journal officiel —, ce qui démontre que les centres de coordination, par l'intermédiaire de l'association mandatée pour les défendre, ont eu connaissance du contenu de ladite décision, et en particulier de la qualification d'aide incompatible avec le marché commun et de l'obligation imposée à la Belgique de modifier ou de supprimer le régime en cause.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.