(43) Enfin, la Commission constate qu'aucun centre de coordination n'a en pratique souffert de l'interdiction de renouveler les agréments et, soit en vertu de la décision 2003/757/CE, soit en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2003, tous ont pu profiter dès le 18 février 2003 d'une période transitoire leur permettant de s'adapter au changement de régime imposé par la Commission. L'ordonnance du 26 juin 2003 fait aussi explicitement référence à la date de notification de la décision 2003/757/CE en suspendant les effets de la décision «dans la mesure où celle-ci interdit au royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision» (soulignement ajouté). Cette suspension a donc permis le renouvellement des agréments en cours au 17 février 2003 et la prolongation des effets du régime jusqu'au 22 juin 2006 au plus tard, date de l'arrêt sur le fond. De plus, dès le 16 juillet 2003, la Commission a confirmé qu'elle ne demanderait pas le remboursement des aides accordées sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003, donnant ainsi aux centres de coordination l'assurance d'une jouissance effective et définitive de la période transitoire découlant des effets de la suspension ordonnée.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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