(45) Afin de déterminer le contenu des mesures transitoires adéquates et la durée précise de la période transitoire adéquate, la Commission s'est basée sur les informations disponibles telles qu'elles ressortent des engagements pris, demandes formulées et déclarations faites par la Belgique ou par les entreprises concernées avant ou peu après l'adoption de la décision 2003/757/CE. La Commission estime en effet que ces informations sont les mieux à même d'illustrer non seulement la position de la Belgique, mais également celle des entreprises concernées à la date du 17 février 2003. L'absence de réaction à certains actes formels — et attaquables — des autorités nationales ou à la décision 2003/531/CE a également été interprétée comme un signe de l'adhésion des entreprises concernées.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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