(49) Deuxièmement, dans cette même lettre du 6 mars 2003, la Belgique réagissait en ces termes au sujet du délai raisonnable tel que défini par la Commission dans la décision 2003/757/CE: «À raison, la Commission a accordé un délai raisonnable aux centres de coordination. La décision de permettre l'application complète de la durée d'agrément en cours est fondée, sauf pour les centres de coordination dont l'agrément en cours expire dans les mois qui suivent la décision de la Commission et, plus particulièrement avant fin 2005, car ces centres n'auront pas le temps de s'adapter à la fin précoce du régime des centres de coordination. Dans ce cas, le délai raisonnable est insuffisant». Elle invitait également la Commission à réformer la décision 2003/757/CE et «à prévoir, pour les centres dont l'agrément en cours expire avant la fin 2005, la possibilité d'obtenir un renouvellement, sur base du régime existant, jusque fin 2005». La Commission en conclut à nouveau que la Belgique estimait qu'un délai raisonnable n'avait pas été accordé aux centres de coordination dont l'agrément expirait avant le 31 décembre 2005 et que l'octroi d'un délai raisonnable pour ces centres de coordination impliquait leur prolongation jusqu'au 31 décembre 2005.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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