(53) Sixièmement, l'exigence de mesures transitoires adéquates visant à permettre à la Belgique d'adapter sa législation et aux centres de coordination de s'adapter à un nouveau régime fiscal, il est utile de noter les éléments suivants:
— L’arrêté royal du 16 mai 2003 modifiant en matière de précompte mobilier l’Arrêté Royal d’Exécution du Code des Impôts sur les Revenus coordonné en 1992 (AR/CIR92) prévoit l’exonération du précompte mobilier sur les intérêts payés par les banques intragroupes (parmi lesquelles figurent les centres de coordination). Il est entré en vigueur le 5 juin 2003.
— Le 23 avril 2003, la Commission a approuvé le régime de ruling mis en œuvre par la Belgique à la date du 1er janvier 2003, également applicable aux centres de coordination. Elle a aussi approuvé une partie du nouveau régime des centres de coordination notifié en mai 2002. La décision 2005/378/CE de la Commission du 8 septembre 2004 concernant le régime d’aide que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur des centres de coordination a considéré que le nouveau régime tel que la Belgique s'était engagée à le modifier n'était pas constitutif d'aides d'État.
— La loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque prévoit un régime de déduction d'intérêts notionnels qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Bien qu'il ne soit pas limité aux centres de coordination, ce régime a été développé avec l'objectif explicite d'offrir une alternative attractive au régime des centres de coordination, en particulier pour les centres dont l'agrément se terminait le 31 décembre 2005. Cette mesure a été annoncée fin 2004 et, dès le début de l'année 2005, a été présentée aux représentants des centres de coordination qui l'ont, semble-t-il, accueillie favorablement. Cette mesure a également fait l'objet d'une large couverture par la presse.
— La loi du 22 juin 2005 prévoit également la suppression — générale — du droit d'enregistrement de 0,5 % sur les apports en capital à compter du 1er janvier 2006.