(54) Par conséquent, au 1er janvier 2006 au plus tard, les entreprises concernées ayant décidé de rester en Belgique disposaient d'un régime de remplacement, qui était un régime simple, n'impliquant pas de réorganisation majeure, et attractif. Sur cette base également, la date du 31 décembre 2005 semble donc constituer une date raisonnable pour l'expiration de la période transitoire adéquate réclamée par la Cour dans la mesure où elle permet à tous les centres de coordination de passer d'un régime à l'autre sans interruption. La Commission constate en outre que 70 des 243 centres de coordination présents en 2002 ont effectivement cessé leurs activités en Belgique.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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