(62) Par conséquent, la Commission estime que l'arrêt de la Cour n'a pas annulé la définition de la période transitoire contenue dans la décision 2003/757/CE pour les centres de coordination dont l'agrément, en cours le 17 février 2003, expirait le 31 décembre 2005 ou à une date ultérieure. Bien que, compte tenu de l'arrêt de la Cour, la Commission considère désormais que la période transitoire fixée pour ces centres de coordination était trop longue, elle constate que la décision 2003/757/CE, dans la mesure où elle prévoit une période transitoire prenant fin, pour chaque centre concerné, à l'expiration de l'agrément en cours à la date de notification de la décision 2003/757/CE, n'a pas été annulée et reste donc d'application. Par conséquent, dans la mesure où la décision 2003/757/CE est toujours applicable, elle ne permet pas que la Commission réduise la durée de la période transitoire telle que fixée dans ladite décision pour les centres de coordination concernés.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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