(68) A fortiori, la Commission considère que la décision de la Belgique, prise après l'arrêt de la Cour confirmant définitivement l'incompatibilité du régime avec le marché commun, de renouveler sur demande les agréments de tous les centres de coordination jusque fin 2010 ne peut s'inscrire dans le cadre de la mesure existante, ni même être couverte par une quelconque confiance légitime suscitée par la Commission. En particulier, la confiance légitime reconnue dans le chef des centres de coordination dont l'agrément a été renouvelé sur le fondement de l'ordonnance du 26 juin 2003 ne pourrait être étendue à des renouvellements accordés en vertu de la loi du 27 décembre 2006. En effet, accordés postérieurement à la date de l'arrêt de la Cour sur le fond, ils ne seraient plus couverts par les effets de l'ordonnance du 26 juin 2003 et aucune confiance légitime ne découlerait donc plus du communiqué de presse de la Commission du 16 juillet 2003.
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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