(73) De plus, sans entrer dans une justification circonstanciée sur le fond, à laquelle la Commission s'est livrée dans les décisions visées au considérant 23, la Commission constate quant à la forme que certaines décisions sont anciennes, d'autres beaucoup plus récentes, que certaines autorisent l'entrée de nouveaux entrants, d'autres non et que certaines sont assorties de conditions. En outre, d'autres points de comparaison pourraient également être utilisés, qui, de l'avis de la Commission, sont également valables. Ainsi, en ce qui concerne le régime néerlandais de financement des activités internationales (Concernfinancieringsactiviteiten) auquel il a été mis fin, le 17 février 2003 également, par la décision 2003/515/CE de la Commission, les mesures transitoires ont été définies de la même manière que pour les centres de coordination, en fonction de l'expiration des agréments de 10 ans. De même, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une décision de la Commission, la Belgique a mis fin aux régimes spéciaux des centres de distributions et des centres de service, pour toutes les entreprises, le 31 décembre 2005. La circulaire administrative prévoyant cette suppression, publiée le 20 septembre 2005, indique que ces régimes ont été remplacés par le système de décisions anticipées mis en place depuis le 1er janvier 2003 (article 20 de la loi du 24 décembre 2002).
Décision (CELEX 32008D0283) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0283)
RattachementDécision (CELEX 32008D0283)
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32008D0283)
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