Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 avril 2008 modifiant la décision 2006/784/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France [notifiée sous le numéro C(2008) 1235] (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (2008/293/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0293)
Adopté le4 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0293
RéférenceDécision (CELEX 32008D0293), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 2006/784/CE de la Commission autorise cinq méthodes de classement des carcasses de porcs en France [«Capteur gras/maigre — Sydel» (CGM), «CSB Ultra-Meater», la «méthode manuelle» (ZP), «Autofom», «UltraFom 300»].

(2)

(2) La France a demandé à la Commission d’autoriser deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

(3)

(3) Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions d'autorisation des méthodes de classement en question sont remplies.

(4)

(4) Il convient donc de modifier la décision 2006/784/CE en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

Article 1

La décision 2006/784/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, les points f) et g) suivants sont ajoutés au premier paragraphe:

«f) l'appareil CSB Image-Meater et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 6 de l'annexe;

g) l’appareil VCS 2000 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 7 de l’annexe.»

2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les parties 6 et 7 suivantes sont ajoutées à l'annexe de la décision 2006/784/CE:

«PARTIE 6

CSB Image-Meater

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “CSB Image-Meater”.

2. L'appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d'une caméra vidéo, d'un PC équipé d'une carte d'analyse d'image, d'un écran, d'une imprimante, d'un mécanisme de commande, d'un mécanisme de coordination de la vitesse et des interfaces. Les onze variables de l'Image-Meater sont toutes mesurées à la ligne médiane; les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

| Ŷ = | 64,40 – 0,129 G – 0,187 MG – 0,068 VaG + 0,003 VbG – 0,368 EG + 0,036 V + 0,032 MV – 0,024 VaV + 0,034 VbV – 0,024 VcV + 0,022 VdV

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

Gl'épaisseur du gras selon la méthode ZP: l'épaisseur minimale du gras (y compris la couenne) couvrant le muscle gluteus medius (en millimètres);

MGl'épaisseur moyenne du gras couvrant le muscle gluteus medius (en millimètres);

VaGl'épaisseur moyenne du gras couvrant la vertèbre lombaire “a” (en millimètres);

VbGl'épaisseur moyenne du gras couvrant la vertèbre lombaire “b” (en millimètres);

EGl'épaisseur moyenne de la couche de graisse sous-cutanée externe couvrant les vertèbres lombaires “a” à “d” (en millimètres);

Vl'épaisseur du muscle selon la méthode ZP: l'épaisseur minimale de muscle entre l'extrémité antérieure du muscle gluteus medius et la partie dorsale du canal médullaire (en millimètres);

MVl'épaisseur moyenne des muscles lombaires et gluteus medius (en millimètres);

VaVl'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “a” (en millimètres);

VbVl'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “b” (en millimètres);

VcVl'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “c” (en millimètres);

VdVl'épaisseur moyenne du muscle couvrant la vertèbre lombaire “d” (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.

PARTIE 7

VCS 2000

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé “VCS 2000”.

2. Le VCS 2000 se fonde sur l'analyse d'images vidéo numériques. Les principaux éléments de l'appareil sont: trois caméras, des luminaires, un ordinateur d'analyse d'image, un serveur PC et des unités de positionnement. À la position 1, une caméra saisit une image de la face extérieure du jambon. À la position 2, deux caméras captent des images de la ligne médiane. Quarante variables sont extraites de ces images. Il s'agit notamment des épaisseurs, des largeurs, des longueurs et des régions. Les valeurs mesurées sont converties en estimation du pourcentage de viande maigre par une unité centrale.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée sur la base de quarante variables selon la formule suivante:

| Ŷ = | 122,458 + 0,05805 * X1 + 0,01449 * X2 – 0,02996 * X3 – 0,001585 * X4 – 39,297 * X5 – 47,553 * X6 + 38,877 * X7 – 0,1013 * X8 + 0,00004308 * X9 – 817,242 * X10 + 10,135 * X11 + 15,277 * X12 – 25,777 * X13 – 90,738 * X14 + 0,0005792 * X15 + 2,743 * X16 – 0,06866 * X17 + 3,511 * X18 – 0,1681 * X19 – 0,007867 * X20 – 0,1082 * X21 – 0,01290 * X22 + 0,02957 * X23 + 0,03856 * X24 – 0,003353 * X25 – 0,03378 * X26 – 0,01661 * X27 + 2,368 * X28 – 0,3133 * X29 – 0,01386 * X30 – 0,02100 * X31 – 0,01908 * X32 – 0,02442 * X33 + 0,06009 * X34 – 0,007792 * X35 – 2,598 * X36 – 7,632 * X37 – 0,004848 * X38 – 0,9099 * X39 – 20,514 * X40

dans laquelle:

Ŷ = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse;

X1, X2, … X40 sont les variables mesurées par le VCS 2000.

La description des variables et celle de la méthode statistique figurent dans la partie II du procès-verbal français transmis à la Commission conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 45 et 125 kg.»

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