Décision (CELEX 32008D0294) · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0294)
RattachementDécision (CELEX 32008D0294)
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008D0294)
RéférenceConsidérant 11 de la décision (CELEX 32008D0294)EUR-Lex →

(11) Les services MCA ne peuvent être fournis qu'à la seule condition qu'ils respectent les exigences de sécurité aérienne par une certification de navigabilité appropriée et les autres dispositions aéronautiques pertinentes, ainsi que les exigences relatives aux communications électroniques. Les certificats de navigabilité valables dans l'ensemble de la Communauté sont délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).