(11) Les services MCA ne peuvent être fournis qu'à la seule condition qu'ils respectent les exigences de sécurité aérienne par une certification de navigabilité appropriée et les autres dispositions aéronautiques pertinentes, ainsi que les exigences relatives aux communications électroniques. Les certificats de navigabilité valables dans l'ensemble de la Communauté sont délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) conformément au règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Décision (CELEX 32008D0294) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0294)
RattachementDécision (CELEX 32008D0294)
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008D0294)
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