Décision (CELEX 32008D0294) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0294)
RattachementDécision (CELEX 32008D0294)
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008D0294)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32008D0294)EUR-Lex →

(4) L'exploitation commerciale des services MCA est actuellement envisagée pour les seuls systèmes GSM fonctionnant dans la bande 1 710-1 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et dans la bande 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur), conformément aux normes EN 301 502 et EN 301 511 de l'ETSI. Toutefois, à l'avenir, elle pourra être étendue à d'autres systèmes publics de communications mobiles terrestres fonctionnant selon d'autres normes et dans d'autres bandes de fréquences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).