(5) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée «CEPT») le mandat de mener toutes les activités nécessaires à l'étude des problèmes spécifiques de compatibilité technique entre les systèmes GSM 1800 aéroportés et certains services radio pouvant être affectés. La présente décision se fonde sur les études techniques réalisées par la CEPT, dans le cadre du mandat de la CE, et présentées dans le rapport 016 de la CEPT.
Décision (CELEX 32008D0294) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0294)
RattachementDécision (CELEX 32008D0294)
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008D0294)
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