Décision (CELEX 32008D0294) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0294)
RattachementDécision (CELEX 32008D0294)
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008D0294)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32008D0294)EUR-Lex →

(6) Le système MCA étudié dans le rapport de la CEPT se compose d'une unité de contrôle du réseau (NCU) et d'une station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne). Le système est conçu de façon à ce que les signaux transmis par les systèmes mobiles au sol ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine de l'aéronef et que les terminaux utilisés à bord de celui-ci ne transmettent qu'à un niveau minimal. Les paramètres techniques concernant la NCU et la BTS aérienne ont été déduits de modèles théoriques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).