(7) Les radiofréquences utilisées par les réseaux mobiles de communications électroniques terrestres n'entrent pas dans le champ d'application de la présente décision. Elles seront couvertes, notamment, par une décision de la Commission sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services paneuropéens de communications électroniques.
Décision (CELEX 32008D0294) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0294)
RattachementDécision (CELEX 32008D0294)
Versionacte d'origine du 07/04/2008 (CELEX 32008D0294)
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