Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche des États membres d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné de la République du Panama qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d'un autre État membre.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche la République du Panama d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République du Panama et un autre point situé sur le territoire de la République du Panama ou d'un autre État membre de la CLAC.