Tarifs pour le transport
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Panama dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.
3. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entre la République du Panama et un autre État membre de la CLAC, sont soumis à la législation panaméenne concernant le rôle dominant en matière de prix et appliqués d'une manière non discriminatoire.