(19) La Commission estime que les mesures projetées constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elles se présentent sous la forme d'une subvention accordée au moyen de ressources d'État. Même si le règlement MDT s'appliquait dans tous les États membres et si tous les chantiers navals étaient admissibles au bénéfice des aides au titre de règlement susmentionné, comme l'a fait valoir le Portugal, les mesures présentent un caractère sélectif étant donné qu'elles sont limitées à ENVC dans le présent cas. Cette subvention sélective est susceptible de fausser la concurrence dans la mesure où elle confère à ENVC un avantage par rapport aux autres concurrents ne bénéficiant pas de l'aide. À cet égard, le fait qu'ENVC subisse la concurrence des chantiers navals coréens n'enlève rien au fait qu'elle concurrence également d'autres chantiers navals sur le marché commun. Enfin, la construction navale étant une activité économique impliquant un commerce important entre États membres, les mesures risquent dès lors d'affecter les échanges commerciaux entre eux.
Décision (CELEX 32008D0315) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0315)
RattachementDécision (CELEX 32008D0315)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0315)
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