(22) La Commission note, à cet égard, que l'objectif du règlement MDT était de «permettre effectivement aux chantiers communautaires de contrer la concurrence déloyale de la Corée» (voir le considérant 6). C'est ainsi que des aides à concurrence d'une intensité maximale de 6 % de la valeur contractuelle avant aide pouvaient être autorisées à condition que le contrat ait suscité la concurrence d'un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé (article 2).
Décision (CELEX 32008D0315) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0315)
RattachementDécision (CELEX 32008D0315)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0315)
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