(31) La Commission note que la portée dans le temps du règlement MDT est définie dans son article 5, où il est précisé que le règlement «expire le 31 mars 2005». Le fait que l'article 4 du règlement MDT stipule que ledit règlement est applicable «aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration» ne constitue pas, de l'avis de la Commission, une condition de compatibilité ni une définition de la portée dans le temps du règlement.
Décision (CELEX 32008D0315) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0315)
RattachementDécision (CELEX 32008D0315)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0315)
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