Pour être approuvés au titre de l'action financière de la Communauté prévue à l'article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l'annexe de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l'annexe de la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0341) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0341)
RattachementDécision (CELEX 32008D0341)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0341)
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