Critères applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance
1. But du programme
a) Le programme de surveillance vise à étudier une population ou une sous-population animale ainsi que son environnement (y compris les réservoirs sauvages et les vecteurs), afin de déceler les changements dans l'apparition d'une maladie animale ou zoonose figurant sur la liste établie dans l'annexe de la décision 90/424/CEE («maladie animale ou zoonose») et dans les schémas d'infection par celle-ci.
b) Le programme de lutte vise à faire passer ou à maintenir sous un niveau sanitaire acceptable la prévalence d'une maladie animale ou zoonose figurant sur la liste établie dans l'annexe de la décision 90/424/CEE.
c) Le programme d'éradication vise à l'extinction biologique d'une maladie animale ou zoonose figurant sur la liste établie dans l'annexe de la décision 90/424/CEE. Son objectif final est l'obtention du statut de territoire indemne ou officiellement indemne conformément à la législation communautaire, lorsqu'une telle possibilité existe.
d) Le but du programme de lutte, de surveillance ou d'éradication concernant une maladie animale ou zoonose est conforme aux politiques communautaires.
2. Délimitation géographique du programme
Le programme s'applique à l'ensemble du territoire ou, si cela est dûment justifié sur la base de critères épidémiologiques, à une partie bien définie du territoire d'un ou de plusieurs États membres ou, en cas de maladie touchant également des animaux sauvages, pays tiers.
3. Durée du programme
La durée du programme est fixée en années et correspond à la période minimale nécessaire, selon les estimations, pour atteindre son but. Elle est limitée au délai dans lequel ce but peut raisonnablement être atteint.
4. Objectifs du programme
a) Les objectifs du programme sont fixés de manière à être atteints à son échéance. Si le programme couvre plus d'un an, des objectifs intermédiaires, au moins annuels, sont fixés.
b) Les indicateurs les plus appropriés, tels que l'incidence, la prévalence (dans la mesure du possible) et la classification sanitaire des animaux cibles et des unités épidémiologiques (troupeaux, exploitations, zones, etc.), sont choisis pour les objectifs. Une définition est donnée si nécessaire.
5. Mesures du programme
a) La présence suspectée ou confirmée de la maladie animale ou zoonose est soumise à une obligation de déclaration.
b) Les mesures du programme sont ciblées sur la population animale hôte de la maladie animale ou zoonose et/ou sur les espèces réservoirs ou vecteurs concernés.
c) Tous les animaux cibles du programme, à l'exception des volailles, des animaux aquatiques, des lagomorphes et des animaux sauvages, sont identifiés et toutes les unités épidémiologiques (troupeaux, exploitations, etc.) sont enregistrées. Les mouvements de ces animaux sont contrôlés et enregistrés.
d) Les mesures du programme sont fondées sur les connaissances scientifiques pertinentes disponibles et sont conformes à la législation communautaire. Dans le cas des programmes axés sur des maladies des animaux d'aquaculture et financés par le Fonds européen pour la pêche, l'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes en question soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne conformément à l'article 87 du règlement (CE) no 1198/2006.
e) Les mesures choisies pour le programme sont les plus efficaces pour atteindre son but pendant sa durée, et elles comprennent au moins:
— des règles relatives aux mouvements des animaux et produits susceptibles d'être atteints ou contaminés par la maladie ou zoonose concernée,
— les mesures à prendre lorsque des résultats positifs sont constatés lors des contrôles effectués en application du programme. Ces mesures incluent tous les moyens nécessaires à la lutte rapide contre la maladie ou zoonose ou à l'éradication rapide de celle-ci, en fonction des données épidémiologiques et des méthodes de prophylaxie qui lui sont spécifiques,
— des règles relatives à la classification des troupeaux, le cas échéant.
f) Les essais de laboratoire utilisés dans le cadre du programme sont ceux prévus par la législation communautaire pour la maladie animale ou zoonose concernée. Lorsque la législation communautaire ne prévoit pas d'essais, les essais utilisés sont normalisés et validés selon les normes internationales généralement admises. Les laboratoires d'essai intervenant dans les programmes de surveillance ou d'éradication financés par la Communauté sont à même de fournir des résultats dont la qualité est acceptable aux yeux du laboratoire communautaire de référence (LCR) compétent. Les laboratoires ayant obtenu des résultats insatisfaisants lors des essais comparatifs interlaboratoires organisés par les LCR ou, le cas échéant, au niveau national peuvent uniquement intervenir dans les programmes d'éradication financés par la Communauté après que des contrôles spécifiques ont démontré qu'ils peuvent fournir des résultats répondant aux normes de qualité requises.
g) Les vaccins utilisés dans le cadre du programme sont conformes aux normes européennes en matière de sécurité, d'intransmissibilité, d'irréversibilité de l'atténuation et de propriétés immunogènes. Ils font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, à moins que les conditions prévues à l'article 8 de ladite directive ne s'appliquent.
6. Gestion du programme
a) Le programme est placé sous le contrôle de l'autorité vétérinaire centrale. Les compétences et responsabilités de chaque service vétérinaire et de chaque partie prenante pour ce qui est de l'application des mesures du programme sont clairement définies, et une structure hiérarchique claire est établie dans le programme.
b) La disponibilité de ressources suffisantes (fonds, personnel, équipements) est garantie pour toute la durée du programme.
c) L'état d'avancement du programme est régulièrement:
i) contrôlé et évalué au regard de l'efficacité des mesures;
ii) communiqué à la Commission.
7. Coûts et bénéfices du programme
a) Le programme profite à la Communauté et aux parties concernées dans les États membres.
b) L'utilisation des instruments et mesures choisis se caractérise par un rapport coût-efficacité optimal.
c) Les biens et services utilisés aux fins du programme sont achetés ou fournis conformément aux règles communautaires en matière de marchés publics.
d) Les coûts du programme correspondent aux frais engagés par les États membres pour l'application de ses mesures et ils sont contrôlables.
e) L'indemnisation adéquate des propriétaires est prévue dans les cas où des animaux doivent être abattus dans le cadre du programme et où des produits doivent être détruits.
f) Le bénéficiaire enregistre dans son système comptable les dépenses engagées qui ont été soumises à la Commission et conserve tous les documents originaux pendant sept ans à compter de la date de soumission à des fins de contrôle financier conformément aux articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil.