(3) L'article 24, paragraphe 2, de ladite décision énumère certains éléments devant figurer dans les programmes soumis par les États membres; ceux-ci comprennent une description de la situation épidémiologique de la maladie, la zone dans laquelle le programme doit être appliqué, l'objectif et la durée prévue du programme, les mesures à appliquer, et les coûts et les bénéfices du programme.
Décision (CELEX 32008D0341) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0341)
RattachementDécision (CELEX 32008D0341)
Versionacte d'origine du 25/04/2008 (CELEX 32008D0341)
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