(109) Premièrement, aucune partie de l’aide n’est destinée à la protection de l’environnement conformément à l’encadrement communautaire. La Pologne a démontré que l’aide définie comme une aide à la protection de l’environnement en 1997 a été accordée aux fins de la protection de l’environnement, sans pour autant apporter plus de précisions. En outre, le fait que cette aide a été octroyée par le Fonds pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau de la voïvodie ne suffit à prouver la compatibilité de l’aide parce que ces fonds sont clairement mentionnés dans le PNR comme un exemple d'instrument de restructuration et, contrairement à l’aide à la R&D, ne sont pas mentionnés indépendamment des instruments de restructuration (voir le point 106 ci-dessus). Deuxièmement, cette aide n’a non plus été utilisée pour l'abandon de capacités de production (voir l’article 4 du code des aides à l’industrie sidérurgique), car TB n’a fermé aucune de ses usines. Enfin, hormis l’aide provenant du Fonds pour la protection de l’environnement, les autorités polonaises n’ont invoqué aucune dérogation, ni au titre du code des aides à l’industrie sidérurgique, ni au titre des dispositions communautaires, permettant de considérer que cette aide pourrait être compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.