(120) Le fait que TB ait obtenu une rémunération spéciale en contrepartie des avantages cédés (à savoir, des actions en contrepartie des apports en capital et le loyer en vertu du contrat de location) ne change rien à l’appréciation ci-dessus concernant les avantages obtenus, car TB demeure le propriétaire final de tous les actifs (directement ou indirectement) et les transactions ne visaient pas la réalisation d’un bénéfice, mais plutôt la réorganisation interne du groupe. Le point le plus important est que l’avantage a été cédé au sein du groupe, ce qui équivaut à un transfert de la position concurrentielle atteinte par TB grâce à une aide faussant la concurrence. Le fait que TB détienne une participation dans ses filiales ne change en rien cet état de fait. Néanmoins, la Commission ne peut pas aller jusqu'à en conclure que la vente des actifs de TB en faveur de HB constitue un avantage, dans la mesure où elle a été réalisée à un prix correct.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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