(124) Étant donné ce qui précède, du point de vue de la concurrence, la restitution de l’aide par les bénéficiaires effectifs est la seule option convenable. C’est pourquoi aussi les autorités polonaises devraient s’adresser prioritairement aux filiales (et au groupe, uniquement si le remboursement de l’aide par les filiales n’était pas possible). Cette solution est conforme à la jurisprudence constante relative aux entreprises en faillite, en particulier à l’affaire Seleco, qui se base sur des faits similaires, mais dans laquelle la Commission avait considéré que la demande de remboursement de l’aide devait être étendue à l’unité détachée. En l'espèce en revanche, la Commission ne souhaite pas étendre la possibilité de remboursement de l’aide et elle n’opte que pour la récupération de la jouissance effective obtenue dans le cadre du groupe. Alors qu'en ce qui concerne l’extension de la possibilité de remboursement, la question essentielle est de savoir si la cession de l'activité a permis de soustraire des ressources des actifs de l’entreprise en liquidation, cette question ne revêt aucune importance dans le cas d’un scénario se déroulant au sein du même groupe, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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