(130) Comme il est indiqué ci-dessus, cette aide est considérée comme une subvention accordée le 1er janvier 2005 et, en tant que telle, elle devrait être récupérée avec les intérêts, ainsi qu'il est établi au point 133. Considérant que l’effet de cette aide était similaire à une remise de dette, la Commission pourrait consentir à ce que les autorités polonaises poursuivent la récupération de l’aide comme si la dette initiale avait été remise. En outre, la Commission pourrait également consentir à ce que, afin de récupérer l’aide, tous les nouveaux engagements de TB nés après 2004 puissent être omis, eu égard au fait que TB a aussi remboursé certaines dettes envers ses créanciers publics entre le début de 2005 et août 2006, qui neutralisent plus ou moins les dettes nées après 2004. Comme il est indiqué au point 36, le montant total des dettes de TB après janvier 2005 n’a jamais été inférieur à 20,76 millions PLN, et, en août 2005, l’endettement de TB envers les créanciers public avait augmenté jusqu’à 22,7 millions PLN.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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