(133) Les montants à rembourser seront majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions du règlement de mise en œuvre. L’article 9, paragraphe 4, du règlement de mise en œuvre prévoit notamment que, dans le cas où le taux swap interbancaire à cinq ans n’existe pas, la Commission peut, en étroite collaboration avec l’État membre intéressé, fixer un taux d’intérêt applicable à la récupération de l’aide d’État sur la base d’une méthode différente et des renseignements dont elle dispose. Étant donné que le taux swap interbancaire à cinq ans n’existait pas pour la Pologne pour la période concernée par l’octroi de l’aide incompatible avec le marché commun, le taux d’intérêt applicable à la récupération de l’aide devrait se fonder sur le taux d’intérêt disponible qu’il convient de considérer comme approprié pour cette période. Pour ce faire, il convient de se référer à la pratique établie entre la Pologne et la Commission,
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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