(28) Toutefois, cette décision finale ne pouvait être rendue au plus tôt qu’un an à compter de la date d’adoption de la décision sur les conditions de réaménagement et elle exigeait un avis favorable du président de l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (office de protection de la concurrence et du consommateur, ci-après dénommé «UOKiK») sur la compatibilité de l’annulation avec les dispositions concernant les aides d’État. Durant la période suivant l'adoption de la décision sur les conditions de réaménagement et avant l'adoption de la décision finale de réaménagement, les dettes dont l’annulation était envisagée devaient être enregistrées en tant qu’arriérés. Par ailleurs, les intérêts de retard y afférents étaient calculés. Pour la Commission, cette procédure visait à ne permettre l'annulation des dettes qu'après qu'il ait été constaté que l’entreprise exécutait effectivement son programme de restructuration.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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