Décision (CELEX 32008D0344) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32008D0344)EUR-Lex →

(5) Afin de garantir le respect des conditions énoncées dans le protocole, le protocole no 8 arrête des dispositions particulières pour la mise en œuvre et le suivi. La Pologne a l’obligation, entre autres, de fournir des rapports de suivi semestriels et, en 2003, 2004, 2005 et 2006, une évaluation indépendante des résultats du suivi a été réalisée. Les rapports d’activité de TB ont été présentés en février 2004 et en avril 2005. Ils ont fait l’objet d’une discussion entre les autorités polonaises et les bénéficiaires de l’aide et ont été approuvés par les services de la Commission et les autorités polonaises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0344. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).