(81) La Commission rappelle que l’article 87, paragraphe 1, du traité CE concerne les interventions qui, sous différentes formes, réduisent les coûts normaux de l’entreprise et partant, sans constituer une subvention stricto sensu, ont le même caractère et des effets identiques. Cela a été confirmé à maintes reprises dans des cas où une institution publique responsable du recouvrement des cotisations de sécurité sociale tolère le non-paiement ou un retard dans le paiement de ces cotisations, étant donné que ce comportement, en diminuant les coûts liés au fonctionnement normal du régime de cotisations de sécurité sociale, procure indiscutablement à l’entreprise bénéficiaire un avantage concurrentiel certain. Au lieu d’accorder un rééchelonnement des paiements, le créancier public aurait pu réclamer le remboursement immédiat du montant total de ses créances, le cas échéant en faisant valoir son hypothèque.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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