(86) La Commission ne conteste pas le fait que le défaut d’exécution forcée des créances de droit public, qui pouvaient être annulées en vertu du PEI/PNR, était, pendant un certain temps, justifié par des mécanismes prévus par la loi du 30 août 2002. En réalité, conformément à cette loi, l’exécution forcée des obligations soumises à la restructuration était interdite jusqu’à la fin de la procédure de restructuration ou sa suspension pour des raisons évoquées dans cette loi. En outre, la Commission prend en considération le fait qu’en ce qui concerne les dettes supplémentaires non prévues dans la restructuration, les créditeurs pouvaient espérer que la situation financière de TB s’améliorerait suite à la remise de dettes envisagée et que, par conséquent, ils pouvaient avoir des raisons de suspendre l’exécution du remboursement des dettes jusqu’à la date d’attribution de l’aide conformément à la loi du 30 août 2002.
Décision (CELEX 32008D0344) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0344)
RattachementDécision (CELEX 32008D0344)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0344)
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