(5) La Commission estime, eu égard aux dispenses notifiées, qu’il serait disproportionné d'exiger l'indication de valeurs limites pour la concentration des substances dangereuses contenues dans les déchets, ainsi que de valeurs limites d'émission. La Commission considère que dans la mesure où les autres exigences énumérées à l'article 3, paragraphes 2 et 3 de la directive 91/689/CEE sont satisfaites, la gestion des déchets faisant l'objet de la dispense est correctement assurée suivant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE.
Décision (CELEX 32008D0350) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0350)
RattachementDécision (CELEX 32008D0350)
Versionacte d'origine du 03/04/2008 (CELEX 32008D0350)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.