Décision (CELEX 32008D0354) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32008D0354)EUR-Lex →

(20) Les jeux vidéo éligibles doivent par ailleurs avoir une dimension culturelle. Pour ce faire, les jeux vidéo doivent satisfaire l’un des deux critères suivants:

a) soit ils développent une adaptation d’une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d’un scénario écrit en français;

b) soit ils remplissent «un critère de qualité et d’originalité du concept et de contribution à l’expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo». L’appréciation de ce critère comprend «l’examen de la qualité et de l’originalité du contenu, du scénario, de la jouabilité, de la navigation, de l’interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).