(29) La Commission a par ailleurs émis des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité. Elle a d’abord mis en doute le fait que la mesure en cause ait un objectif clairement culturel. Tout en reconnaissant que certains jeux vidéo pouvaient être considérés comme des produits culturels, la Commission a émis des doutes sur le fait que les critères de sélection utilisés permettaient de ne sélectionner au bénéfice du crédit d’impôt que des jeux vidéo pouvant être considérés comme des produits culturels au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
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