(31) Les jeux vidéo sont aussi éligibles s’ils remplissent «un critère de qualité et d’originalité du concept et de contribution à l’expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo». Ce critère peut également faire l’objet d’une interprétation large, qui permettrait de considérer comme éligibles des jeux sportifs et/ou de simulation notamment, dont le caractère culturel n’apparaît pas clairement.
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
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