(62) En second lieu, en ce qui concerne la compatibilité de la mesure avec les règles communautaires en matière d’aides d’État, la Commission note que les autorités françaises ont notifié la mesure sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité. Comme la Commission l’a indiqué dans sa décision d’ouverture de la procédure, il convient d’analyser la compatibilité de cette mesure au regard dudit article sur la base des questions suivantes:
1) La mesure vise-t-elle à un réel objectif de promotion de la culture?
2) La mesure est-elle conçue de manière à atteindre son objectif culturel? En particulier:
a) Est-elle un instrument approprié ou existe-t il d’autres instruments mieux appropriés?
b) A-t-elle un effet incitatif suffisant?
c) Est-elle proportionnelle? Est-ce que le même résultat ne pourrait être obtenu avec moins d’aide?
3) Est-ce que les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce sont limités, de telle manière que le bilan global de l’aide est positif?