Décision (CELEX 32008D0354) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32008D0354)EUR-Lex →

(63) Sur la question générale de savoir si les jeux vidéo peuvent être considérés comme des produits culturels, la Commission note que l’Unesco reconnaît le caractère d’industrie culturelle de l’industrie des jeux vidéo, ainsi que son rôle en matière de diversité culturelle. Elle prend aussi note des arguments avancés par certains tiers et par les autorités françaises, notamment ceux selon lesquels les jeux vidéo peuvent véhiculer des images, des valeurs, des thèmes qui reflètent l’environnement culturel dans lesquels ils sont créés et peuvent agir sur les modes de pensée et les références culturelles des utilisateurs, et tout particulièrement sur les jeunes classes d’âge. La Commission note aussi dans ce contexte que l’Unesco a adopté une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En outre, la Commission prend note de la diffusion de plus en plus large des jeux vidéo parmi les différentes classes d’âges et catégories socioprofessionnelles ainsi qu’auprès des hommes et des femmes.

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