(64) Il apparaît que l’objet principal des jeux vidéo est de fournir un divertissement interactif, comme le souligne ISFE. Cela n’empêche toutefois pas que certains jeux vidéo puissent aussi avoir une dimension culturelle, comme c’est le cas de certaines formes théâtrales où l’interaction avec le public est également présente. De même, le fait que les jeux vidéo puissent être considérés comme des logiciels plutôt que comme des produits audiovisuels n’affecte en rien le fait que certains d’entre eux puissent également être considérés comme des produits culturels au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité. Il y a donc lieu de conclure que certains jeux vidéo peuvent constituer des produits culturels. Cela a d’ailleurs été explicitement reconnu dans la décision d’ouverture.
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
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