Décision (CELEX 32008D0354) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
RéférenceConsidérant 65 de la décision (CELEX 32008D0354)EUR-Lex →

(65) La Commission note aussi que la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), doit, comme toute dérogation à la règle générale énoncée à l’article 87, paragraphe 1, être interprétée de façon restrictive. Ainsi, dans les secteurs de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles établit que, pour que cette dérogation soit applicable, «chaque État membre doit veiller à ce que le contenu de la production faisant l’objet de l’aide soit culturel, selon des critères nationaux vérifiables (conformément au principe de subsidiarité)».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).