(65) La Commission note aussi que la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), doit, comme toute dérogation à la règle générale énoncée à l’article 87, paragraphe 1, être interprétée de façon restrictive. Ainsi, dans les secteurs de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles établit que, pour que cette dérogation soit applicable, «chaque État membre doit veiller à ce que le contenu de la production faisant l’objet de l’aide soit culturel, selon des critères nationaux vérifiables (conformément au principe de subsidiarité)».
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.