Décision (CELEX 32008D0354) · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (CELEX 32008D0354)EUR-Lex →

(70) La deuxième partie du test permet d’attribuer jusqu’à 2 points en fonction du caractère original du jeu vidéo. Sont pris en compte l’originalité du scénario et la créativité de l’univers graphique et sonore. Il apparaît que la créativité dans les produits audio-visuels est généralement considérée comme un élément important des produits à contenu culturel. De plus, la créativité est un élément essentiel de la définition des expressions culturelles dans la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En outre, l’utilisation du critère de «création originale» est recommandée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique afin de distinguer une œuvre multimédia d’un logiciel. Enfin, la simulation faite par les autorités françaises montre par ailleurs qu’il s’agit d’un critère réellement sélectif, puisque seuls 13 jeux vidéo sur les 74 produits en France en 2005 et 2006 obtiennent de 1 à 2 points. Ceci constitue une indice de l’effectivité de ce critère pour atteindre l’objectif culturel poursuivi.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).