Décision (CELEX 32008D0354) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32008D0354)EUR-Lex →

(72) Le critère qui attribue 2 points aux jeux vidéo dont 50 % du budget de production est consacré aux dépenses artistiques peut aussi être considéré comme un critère culturel pertinent: en effet, il indique l’importance particulière qui est accordée, dans la production du jeu vidéo, au design, au scénario, au dialogue et à la musique, qui sont des éléments importants pour conclure qu’un jeu vidéo a dans son ensemble un contenu culturel. Un tel critère permet donc de privilégier ces jeux par rapport à ceux qui sont plus techniques, tels que les jeux de sport ou de pure simulation, dont l’aspect culturel est moins évident. La Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles se réfère d’ailleurs également à la dimension artistique pour définir un contenu culturel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).