(78) En ce qui concerne les deux critères d’ordre linguistique (version originale de la bible du jeu en français, et version originale du jeu éditée dans au moins trois langues de l’Union européenne dont le français), auxquels deux points au total sont attribués, il convient tout d’abord de noter que ces critères sont presque toujours remplis par les jeux figurant dans la simulation présentée par les autorités françaises et qu’à ce titre, ils sont relativement peu discriminants. Deuxièmement, certaines réserves peuvent être émises quant à leur réelle pertinence pour évaluer le contenu culturel d’un jeu vidéo. En effet, sans contester nullement l’importance culturelle fondamentale de la langue, il semble que celle-ci joue un rôle moins essentiel dans le caractère culturel d’un jeu vidéo que, par exemple, dans le cas d’un film ou d’un livre. Il paraît en effet possible de changer la langue d’un jeu vidéo sans affecter l’intégrité de l’œuvre, ce qui n’est pas le cas lors du doublage d’un film ou de la traduction d’un livre.
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
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