(83) Enfin, la Commission relève que le nouveau test de sélection proposé par les autorités françaises est plus restrictif que le test initialement notifié. Ainsi, sur la base des critères décrits dans la décision d’ouverture, les simulations fournies par les autorités françaises montrent que 49 % des jeux vidéo produits en France en 2005-2006 auraient été éligibles, contre 31 % sur la base du test actuel. Comme la Commission l’avait souligné dans sa décision d’ouverture, «si la mesure aboutissait à soutenir la production d’une large proportion de jeux vidéo, il pourrait alors apparaître qu’elle est détournée de son objectif avoué de promotion de la culture, et qu’elle pourrait alors avoir un objectif industriel». Au vu des caractéristiques propres du secteur spécifique des jeux vidéo, le fait que près de 30 % de jeux soient sélectionnés indique que la mesure n’a pas un simple objectif industriel de soutien à un secteur spécifique.
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
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