(86) Concernant le premier point, les autorités françaises ont expliqué que le crédit d’impôt est selon elles l’instrument le plus approprié pour remplir l’objectif recherché. Les autorités françaises ont envisagé la possibilité de notifier cette mesure sur la base de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, qui est d’ailleurs suggérée par ISFE, mais l’ont écartée dans la mesure notamment où cette base juridique ne permettait pas de lier l’intervention au contenu culturel des jeux vidéo éligibles et d’assurer une certaine diversité de l’offre de jeux vidéo. Cet encadrement n’aurait pas non plus permis de donner le même niveau d’aide que le crédit d’impôt. La Commission reconnaît que ce crédit d’impôt, tel qu’il est conçu, permet effectivement de diriger le soutien public vers les jeux à contenu culturel et qu’à ce titre, il apparaît comme étant un outil approprié pour atteindre l’objectif culturel ainsi poursuivi. La Commission souligne par ailleurs qu’elle a déjà conclu à la compatibilité sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité de mesures ayant la forme d’un crédit d’impôt dans de précédentes décisions.
Décision (CELEX 32008D0354) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0354)
RattachementDécision (CELEX 32008D0354)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0354)
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