Décision (CELEX 32008D0357) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0357)
RattachementDécision (CELEX 32008D0357)
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008D0357)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32008D0357)EUR-Lex →

(8) Étant donné que la santé et la sécurité des consommateurs sont mises en péril, en particulier par la possibilité et la probabilité que de jeunes enfants fassent fonctionner et utilisent mal des briquets, et que ce risque ne peut être éliminé efficacement que par des mesures appropriées applicables au niveau communautaire, la Commission a adopté le 11 mai 2006, en vertu des dispositions de l'article 13 de la directive 2001/95/CE, la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).